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par ATLF
Tous les ans, l’ATLF conduit une enquête auprès de ses adhérents, afin de connaître les rémunérations obtenues au cours de l’année. Les résultats nous permettent d’établir une image de l’état du marché et de son évolution. RÉMUNÉRATION DES TRADUCTEURS LITTÉRAIRES (montants bruts en euros par feuillet, sauf mention contraire) POUR LES MONTANTS NETS (VOIR FACTURATION) (146 traducteurs ont répondu à l’enquête lancée par l’ATLF au mois de juin 2011. Cela représente un échantillon de 486 contrats signés au cours de l’année 2010.)
* Minima, maxima relevés (1 réponse à chaque fois) - Edition : anglais 10-46 € ; (all./it./esp. 10/30 € ; autres langues, 13,50/35 € ; français vers autre langues 15/57 €. Presse : 19/40 €. ** En cas de comptage informatique, il est d’usage de prévoir un tarif par tranche de 1500 signes supérieur de 15% à 30% en fonction de la langue traduite et de la nature du texte (voir tableau), soit une rémunération évaluée sur la base du nombre de tranches de 1500 signes + 15% à 30% (voire plus dans certains cas.) Ces deux tarifs sont calculés à partir du texte français et non du texte d’origine.
L’usage, confirmé par le Code des Usages de la Traduction Littéraire, veut que la rémunération des traductions littéraires commandées par les éditeurs fasse l’objet d’un " à-valoir sur droits d’auteur proportionnels dont le montant [...] dépend notamment de la longueur et de la difficulté de la traduction, ainsi que de la compétence et de la notoriété du traducteur ". En l’absence d’accords contractuels sur le niveau de cette rémunération, l’Association des Traducteurs Littéraires de France publie et diffuse, chaque année, des statistiques établies sur la base d’une enquête effectuée auprès de ses adhérents. L’unité de calcul est le feuillet de 25 lignes de 60 signes, ou la tranche de 1.500 signes résultant d’un comptage informatique, avec un tarif revalorisé de 15 à 30 % comme le précise la note ci-dessus. Il appartient au traducteur d’évaluer la difficulté de l’ouvrage dont on lui confie la traduction, et de demander, en conséquence, un à-valoir adéquat. Lors de la négociation avec l’éditeur, le traducteur tient compte :
N.B. : Dans le cas d’un forfait, l’absence de droits proportionnels est compensée par une rémunération par feuillet nettement supérieure. POURCENTAGE DES DROITS La rémunération par feuillet permet de calculer le montant de l’à-valoir versé au traducteur sur ses droits d’auteur à venir. L’amortissement de cet à-valoir est prévu de deux façons dans le Code des Usages de la Traduction Littéraire, le principe étant de " mieux associer les traducteurs au succès de leur œuvre ". 1) Un à-valoir et deux taux différents de droits proportionnels, le premier taux s’appliquant jusqu’à l’amortissement de l’à-valoir, le second après amortissement de l’à-valoir. 2) Un à-valoir et un seul taux qui s’applique au-delà d’un certain nombre d’exemplaires vendus. Ce nombre d’exemplaires est fixé au contrat, en fonction, notamment, de la nature de l’ouvrage, du type de collection dans lequel il est publié, de la notoriété de l’auteur de l’œuvre originale. Malgré la diversité des dispositions observées dans les contrats, l’enquête fait apparaître un taux de droits proportionnels (calculés sur le prix de vente H.T.) allant d’environ 0,5%, pour les éditions dites " de poche ", à 4%, avec une moyenne s’établissant autour de 2%. Dans le cas particulier de la traduction d’ouvrages du domaine public, ce taux se situe entre 5 et 10%. Droits dérivés et annexes (graphiques) Ils ne viennent jamais en amortissement de l’à-valoir (sauf convention contraire, Cf. Code des Usages) et ne sont jamais inférieurs à 10%. Droits de représentation (audiovisuel) Le versement initial constitue une "prime de commande " et non pas un à-valoir sur droits futurs. La perception des droits issus des diffusions passe par l’adhésion à la société de perception et de répartition compétente (SACEM pour la fiction audiovisuelle, SCAM pour le documentaire, SACD pour le théâtre). Lorsque le contrat principal est un contrat d’édition, la cession de droits de représentation doit faire l’objet d’un contrat séparé (loi du 3 juillet 1985).
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