Modèle de Contrat
par ATLF

Ce modèle de contrat de traduction d’une oeuvre littéraire n’est pas un contrat type, dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucun accord entre traducteurs et éditeurs. Il reprend néanmoins les grandes clauses qui doivent figurer dans un contrat en accord avec le Code des usages qui, lui, a fait l’objet d’un accord entre les différentes parties et la loi sur la propriété intellectuelle.


ENTRE LES SOUSSIGNES :

M. demeurant :

ci-après dénommé le Traducteur, d’une part,

et les Éditions dont le siège social est à ci-après dénommé l’Éditeur, d’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle relative aux droits d’auteur et du Code des Usages pour la Traduction des œuvres de Littérature Générale.

a) L’Éditeur passe commande au Traducteur, qui accepte, d’un travail consistant à traduire en français l’ouvrage original écrit ayant pour titre ......................................... dont l’éditeur certifie par les présentes détenir les droits exclusifs de publication en langue française.

b) Le Traducteur cède à l’Éditeur, qui accepte pour lui et ses ayants droit, le droit exclusif de publier en tous pays, sous forme de volume, l’œuvre constituée par la traduction qui fait l’objet du présent contrat et sur laquelle le Traducteur jouira d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, sans préjudice des droits de l’Auteur de l’œuvre originale.

La durée de cette cession ne pourra excéder la durée d’exploitation consentie par l’autorisation donnée par l’auteur ou l’éditeur de l’œuvre originale.

Cette cession ne vaut que pour le texte de la publication initiale de la traduction.

Dans le cas où l’Éditeur perdrait le droit d’exploiter l’œuvre qu’il tient de l’Auteur de l’œuvre originale, le Traducteur recouvrerait la totalité de ses droits, et l’intégralité de l’à-valoir prévu à l’Article 10 ci-dessous lui serait définitivement acquise.

ARTICLE 2 - DROITS DERIVES

La présente cession comporte également pour l’Éditeur, à titre exclusif, et pour la durée du présent contrat, le droit de reproduire, de publier et d’exploiter tout ou partie de la traduction dans les limites suivantes

- le droit de reproduire la traduction sous d’autres présentations que l’édition principale et notamment en édition, club, illustrée, de luxe, en format de poche ou dans d’autres collections ;

- le droit d’adapter la traduction pour tout enregistrement sonore et de la reproduire, ainsi que les adaptations qui en seront faites, au moyen de tous procédés de reproduction sonore ou visuelle magnétique, analogique ou numérique, et en particulier par disque vinyle ou compact et en bandes magnétiques ;

- le droit de reproduire la traduction par photocopie, microcarte, microfiche ou microfilm ou tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il soit électronique, magnétique, analogique ou numérique ;

- le droit de reproduire la traduction et de l’adapter sous forme d’édition électronique, en particulier en cédérom, CD-I et DVD, par réseau numérique ou par tout autre procédé analogue existant ou à venir ;

En application de la loi du 3 juillet 1985, les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle feront l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du présent contrat. En l’absence de pareil contrat, le Traducteur est réputé ne pas céder ses droits sur les adaptations audiovisuelles.

ARTICLE 3 - RESPONSABILITE ET PREROGATIVES DE L’EDITEUR

La traduction est faite sur l’initiative et pour le compte de l’Éditeur, qui en porte la responsabilité vis-à-vis de l’Auteur de l’œuvre originale.

L’Éditeur assure la direction technique et littéraire de l’ouvrage. Le chiffre des tirages, le prix de vente du volume et les dates de mise en vente seront déterminées par l’Éditeur, qui restera également maître de la présentation de l’ouvrage, sous réserve que cette dernière ne porte pas atteinte au droit moral du Traducteur, et que, par conséquent. l’Éditeur informe le Traducteur de ses projets. Toutefois. le titre de l’ouvrage ne pourra être établi qu’en plein accord avec le traducteur.

ARTICLE 4 - REMISE DE LA TRADUCTION

Le Traducteur s’engage à remettre à l’Éditeur au plus tard le le texte intégral et définitif de la traduction, lequel devra revêtir une qualité littéraire consciencieuse et soignée conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession, ainsi qu’aux dispositions particulières du présent contrat. Le texte de la traduction se présentera sous la forme de feuillets dactylographiés au recto seulement et comptant 25 lignes de 60 signes en double interligne. Le Traducteur s’engage à conserver un double du manuscrit et à en faire éventuellement un dépôt. Dans la mesure du possible, le traducteur fournira également une version numérisee correspondant précisément au texte remis sur papier.

ARTICLE 5 - ACCEPTATION OU REFUS DU TEXTE DE LA TRADUCTION PAR L’EDITEUR

L’Éditeur est juge de la qualité de la traduction. En cas de contestation à ce sujet, il sera procédé comme prévu aux articles III et X du Code des Usages pour la Traduction d’une Œuvre de Littérature Générale.

L’Éditeur s’engage à accepter la traduction, la refuser ou en demander la révision dans un délai de (1) mois à compter de la date de remise de celle-ci.

Si l’éditeur n’a pas notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son refus justifié de la traduction dans le mois qui suit la remise du texte définitif, il sera censé avoir accepté ce texte.

L’acceptation de la traduction déclenche le paiement du solde de l’à-valoir. Toute modification apportée au texte d’une traduction acceptée doit être soumise au traducteur avant la mise en composition.

Si la traduction de ne répond pas aux dispositions du contrat, celui-ci pourra être rompu à l’initiative de l’Éditeur. Le Traducteur ne pourra pas réclamer le solde de l’à-valoir, mais conservera la fraction déjà versée. L’Éditeur ne pourra pas utiliser le texte de la traduction qui restera la propriété du Traducteur. Si l’Éditeur souhaite une révision, celle-ci peut être effectuée par le traducteur ou par un tiers. Dans le premier cas, le traducteur perçoit les droits prévus au contrat qui lui sont alors versés dans un délai fixé d’un commun accord. Dans le second cas, un contrat doit être conclu entre l’éditeur et le réviseur prévoyant notamment le délai de cette révision et les modalités de sa rémunération. Les droits d’auteurs prévus au contrat sont alors répartis entre le traducteur et le réviseur en fonction de leur contribution respective à la traduction achevée et acceptée.

ARTICLE 6 - REMANIEMENT DE LA TRADUCTION

Aucun remaniement pour des raisons étrangères à la qualité de la traduction n’est prévu par le présent contrat.

Toutefois, si, en cours de traduction ou une fois celle-ci achevée, l’Éditeur demandait un tel remaniement (coupe, mise à jour, adaptation à un format, insertion d’un apparat critique), il serait procédé comme prévu à l’Article IV du Code des Usages, et établi un protocole d’accord entre l’Éditeur et le Traducteur prévoyant que :
- si le Traducteur remanie lui-même sa traduction selon les vœux de l’Éditeur et sous sa responsabilité, il perçoive en ce cas une rémunération complémentaire dûment précisée ;
- si le Traducteur refuse d’effectuer lui-même ce remaniement, il autorise l’Éditeur à l’effectuer ou à le faire effectuer par un tiers conformément à l’article L.132-11 du Code de la propriété intellectuelle. Dans ce cas, le Traducteur percevra les droits tels que prévus au contrat. Au cas où le Traducteur refuserait l’une et l’autre de ces modalités, le présent contrat serait résilié de plein droit, le Traducteur resterait propriétaire du texte de sa traduction, que l’Éditeur ne pourrait en aucune façon utiliser, et l’intégralité des sommes perçues par le Traducteur lui serait définitivement acquise sans autre indemnité.

ARTICLE 7 - CORRECTION DES EPREUVES

Conformément à l’article V du Code des Usages, l’Éditeur communiquera au Traducteur, pour lecture, correction et bon à tirer, des épreuves préalablement corrigées par un correcteur. L’Éditeur informera le Traducteur, aussitôt que possible, de la date à laquelle les épreuves corrigées lui seront remises. Celles-ci lui seront retournées par le Traducteur, corrigées et revêtues de son bon à tirer, dans un délai de (15) jours au moins et de (30) jours au plus à dater de la réception. Faute d’avoir reçu ce bon à tirer dans les délais fixés ci-dessus, l’Éditeur pourra procéder à l’édition de la traduction. Dans tous les cas, l’Éditeur prendra à sa charge le coût des corrections typographiques. Le coût des corrections d’auteur apportées par le Traducteur, de son propre chef, à un texte définitif et complet, est à sa charge pour la part excédant 10 % des frais de composition.

ARTICLE 8 - OBLIGATION DE L’EDITEUR

Il est convenu que la première édition de l’œuvre devra être publiée dans un délai de 18 mois après l’acceptation de la traduction par l’Éditeur. Passé ce délai, si l’Éditeur ne procédait pas, sauf cas de force majeure, à la publication de l’ouvrage dans les 6 mois d’une mise en demeure par lettre recommandée du Traducteur, le présent contrat serait résilié de plein droit, l’intégralité de l’à-valoir prévu à l’Article 11 ci-dessous serait définitivement acquise au traducteur ; Dans le cas où le traducteur serait particulièrement lésé par cette non publication du fait de l’Éditeur, celui-ci lui versera un dédit forfaitaire égal au montant de l’à-valoir. Conformément à l’article L.132-9 du Code de la propriété intellectuelle paragraphe 2, aucune modification de quelque sorte que ce soit, tant du texte que des titres, ne peut être apportée à la traduction sans l’accord écrit du Traducteur.

En application de l’arrêté ministériel au 10.05.1979 (J.O. du 18.05.1979, N.F Z 41-004, le nom du traducteur (ou le pseudonyme suivant .....) précédé de la formule : "traduit du/de l’ par " figurera distinctement partout où sera mentionné le titre de l’ouvrage, notamment
- sur la première page de couverture
- sur la quatrième page de couverture,
- sur les rabats de couverture (le cas échéant),
- sur la jaquette, la quatrième page et les rabats de jaquette (le cas échéant),
- sur la page de titre, et ce dans toutes les formes d’éditions, ainsi que dans toutes les notices bibliographiques et publicitaires, les extraits et publications dans la presse, etc... Les textes promotionnels : quatrième de couverture ou de jaquette, rabats, prière d’insérer, etc. devront être soumis au Traducteur. Si le Traducteur est chargé par l’Éditeur de rédiger lui-même de tels textes (y compris le cas échéant une préface à l’ouvrage traduit), un droit lui sera dû sous forme de rémunération forfaitaire telle que prévue à l’article L.132-6 du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS D’INFORMATION

L’Éditeur s’engage à informer par courrier le Traducteur

du tirage de l’ouvrage, du prix de vente public hors taxes de l’ouvrage, de la date de mise en vente théorique de l’ouvrage. des réimpressions, des changements du prix de vente de l’ouvrage.

ARTICLE 10 - PUBLICATION - REEDITION - RÉSILIATION

L’Éditeur s’engage à assurer à l’ouvrage une exploitation commerciale permanente et suivie. À défaut, le Traducteur pourra, par lettre recommandée, mettre l’Éditeur en demeure de remplir ses engagements. Passé un délai de 6 mois après cette mise en demeure, si l’Éditeur n’a pas procédé à la publication de l’ouvrage comme stipulé à l’Article 1 ci-dessus, ou à sa réédition en cas d’épuisement, le présent contrat sera résilié de plein droit.

Le Traducteur reprendra tous les droits sur son œuvre sans que cette résiliation porte atteinte à la validité des cessions de droits annexes et dérivés telles que précisées à l’Article 10.2 ci-dessous, que l’Éditeur aurait pu antérieurement consentir à des tiers.

L’Éditeur s’engage à avertir le Traducteur quand son livre est épuisé ; l’ouvrage étant considéré comme épuisé si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’Éditeur ne sont pas satisfaites dans les 3 mois.

Si l’Éditeur n’envisage pas de rééditer l’ouvrage en voie d’épuisement, il est tenu d’en avertir le Traducteur par lettre recommandée dans les délais suffisants pour que celui-ci puisse racheter partie ou totalité des exemplaires restants.

ARTICLE 11 - REMUNERATION DU TRADUCTEUR

I. EXPLOITATION PRINCIPALE Pour prix de la cession consentie au présent contrat, l’Éditeur versera au Traducteur

1) un à-valoir sur droits d’auteur proportionnels calculés sur la base de Euros par page dactylographiée de 25 lignes de 60 signes (tout feuillet commencé est dû dans son intégralité) payable comme suit - 1/3 à la signature du présent contrat,
- 1/3 à la remise de la traduction,
- le solde à l’acceptation de la traduction par l’Éditeur, dans un délai de (1) mois après la remise de celle-ci sous sa forme définitive.

Si la traduction est remise sous forme numérisée, la base de calcul sera le 1000 de signes espaces compris

2) un droit d’auteur proportionnel pour lequel l’article 4 du Code des usages prévoit deux modalités

- soit X% du prix de vente HT, s’appliquant au-delà de (Y) exemplaires vendus.
- soit X % du prix de vente HT jusqu’à amortissement de l’à-valoir, puis un taux de Z % après amortissement, X étant supérieur à Z.

Il. EXPLOITATIONS DES DROITS DERIVES

Sur toute somme brute hors taxes, encaissée en contrepartie des autorisations ou cessions consenties à des tiers pour l’utilisation de la traduction, ainsi que prévu à l’Article 2 ci-dessus le traducteur recevra : x % de la part restant acquise à l’éditeur, après rémunération de l’auteur de l’œuvre originale pour les cas prévus à l’article 2. Ces droits dérivés et annexes ne viendront pas en amortissement de l’à-valoir sur les droits d’exploitation principale. L’Éditeur devra, à chaque règlement, faire connaître au Traducteur la somme globale versée par le cessionnaire, et lui fournir justification de la quote-part versée à l’Auteur de l’œuvre originale.

ARTICLE 12 - REDDITION DES COMPTES

Les comptes des exemplaires vendus et de l’ensemble des droits dus au Traducteur seront arrêtés le de chaque année. L’Éditeur est tenu d’adresser une fois par an au Traducteur un relevé de ses droits d’auteur dans la présentation conforme aux prescriptions de l’article L.132- 13 du Code de la propriété intellectuelle.

Si le compte est créditeur, les relevés seront adressés au Traducteur au cours du quatrième mois suivant la date de I’arrêté,, et le solde créditeur lui sera réglé simultanément ; si le compte est débiteur, les relevés lui seront adressés dans les six mois à compter de cette même date. L’Éditeur est tenu d’établir un relevé de comptes séparés pour chaque ouvrage dont le Traducteur lui a cédé les droits d`exploitation. Aucune compensation de droits ne doit être réalisée du compte d un ouvrage sur un autre. Les droits dérivés et annexes seront détaillés dans le relevé de chaque ouvrage. Les droits étant calculés par référence au nombre des exemplaires réellement vendus, la passe ne s’applique pas.

ARTICLE 13 - JUSTIFICATIFS ET EXEMPLAIRES GRATUITS Le Traducteur recevra x exemplaires, pour son usage personnel, X exemplaires du premier tirage et X exemplaires pour chacun des suivants. Pour les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci. l’Éditeur lui accordera une remise de ....%)sur le prix de vente public. Le nombre d’exemplaires destinés au Service de Presse, à la promotion et à la publicité, au dépôt légal et à l’envoi des justificatifs, sur lesquels le Traducteur ne percevra aucun droit d’auteur, ne pourra être supérieur à ....

ARTICLE 14 - VENTE EN SOLDE ET MISE AU PILONTrois ans après la mise en vente de l’ouvrage. et en cas de mévente, l’Éditeur pourra vendre en solde le restant du tirage. Il devra toutefois en aviser préalablement le Traducteur par lettre recommandée., et celui-ci aura la faculté, dans un délai maximum d’un mois, de racheter tout ou partie du stock pour une somme forfaitaire à débattre.

Les exemplaires non rachetés par le Traducteur pourront être soldés au bénéfice de l’Éditeur, le produit de l’opération ne donnant lieu au versement des droits d’auteurs prévus à l’Article 11 ci-dessus que dans la mesure où ce produit excéderait le prix de revient des exemplaires soldés. Après le même délai de trois ans, l’Éditeur aura le droit de procéder à la destruction totale ou partielle des exemplaires restants et de vendre aux vieux papiers ces exemplaires. À tout moment, il pourra faire pilonner les exemplaires abîmés, défraîchis ou mal paginés. Il sera toutefois tenu d’informer le Traducteur de tout pilonnage et de tenir à sa disposition, une fois l’opération réalisée, un certificat de pilonnage attestant de la destruction effective des exemplaires en stock.

Dans le cas de destruction partielle, il est bien entendu que l’exploitation de la traduction demeure acquise à l’Éditeur tant qu’il sera en mesure de satisfaire les demandes normales de vente.

ARTICLE 15 - SINISTRES

En cas d’incendie, inondation et tout cas malheureux ou de force majeure, l’Éditeur ne pourra être tenu pour responsable des exemplaires détériorés ou disparus, et il ne sera dû aucun droit ni aucune indemnité au Traducteur.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DE L’EDITEUR

L’Éditeur s’engage à accomplir toutes les formalités requises pour la protection de l’œuvre ci-dessus désignée, notamment à apposer son copyright sur tous les exemplaires de l’ouvrage

ARTICLE 17 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour toute contestation pouvant naître à l’occasion du présent contrat, attribution expresse de juridiction est faite aux Tribunaux compétents de PARIS.

Tout différend entre l’Éditeur et le Traducteur peut être soumis d’un commun accord à une procédure de conciliation telle que prévue à l’article X du Code des Usages.

CLAUSES PARTICULIERES

Fait et signé en deux exemplaires à ......................... le................................

Le Traducteur

(Prénom + nom) (ou son mandataire)

L’Editeur

(Prénom, nom, fonction, tampon de la société)

 

Modèle de Contrat de Traduction d’une oeuvre littéraire