Code des usages
par ATLF

Signé en mars 1993 par l’ATLF, la SGDL, la SFT d’une part, le SNE (Syndicat national de l’Edition), de l’autre, après un an de discussions, ce Code des usages pour la traduction d’une oeuvre de littérature générale annule et remplace celui de 1984. Vous pouvez proposer aux éditeurs d’ajouter en " clause particulière "la phrase suivante : " Le présent contrat est régi par les dispositions consignées dans le Code des usages pour la traduction d’œuvres de littérature générale ". Il convient de s’y référer avant de signer un contrat.


Code des usages pour la traduction du’une oeuvre de littérature générale

Entre :

LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE, représentée par son Président, Monsieur Paul FOURNEL,

L’ASSOCIATION DES TRADUCTEURS LITTERAIRES DE FRANCE, représentée par sa Présidente, Madame Jacqueline LAHANA,

LA SOCIETE FRANCAISE DES TRADUCTEURS, représentée par son Directeur, Monsieur Pascal DUCHIER, d’une part,

et  : LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION, représenté par son Président, Monsieur Serge EYROLLES, d’autre part.

PREAMBULE

Dans le souci de promouvoir la qualité de la traduction des ouvrages étrangers publiés en France et d’améliorer la situation matérielle, morale et juridique des traducteurs, ils sont convenus de consigner dans le présent Code, qui annule et remplace celui signé en 1984, les dispositions auxquelles ils entendent se référer pour les relations entre éditeurs et traducteurs de littérature générale, dans le respect du principe de la liberté contractuelle.

Ils rappellent que ces relations sont régies par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), par la loi du 31 décembre 1975 sur la Sécurité Sociale des Auteurs et la loi du 26 juillet 1991 sur la TVA applicable aux droits d’auteur.

I - CONTRAT

Un contrat écrit est établi entre l’éditeur et le traducteur, qui est auteur et investi à ce titre des droits moraux et patrimoniaux sur sa traduction. Le traducteur a donc vocation à percevoir une rémunération dans les conditions définies par les articles L. 131-4 et L. 132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les modalités en sont définies dans les clauses particulières du contrat.

Une fraction de l’à-valoir prévu au contrat est versée à la signature. La traduction est une oeuvre dérivée qui doit respecter l’oeuvre d’origine ; l’éditeur informera donc le traducteur des clauses du contrat qui lient l’éditeur à l’auteur ou à son représentant, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une influence sur l’exécution du contrat. C’est le cas notamment quand l’auteur de l’oeuvre d’origine souhaite prendre connaissance de la traduction. Dans ce cas, l’éditeur sera juge d’un éventuel conflit entre le traducteur et l’auteur.

Lorsque la traduction doit respecter des critères particuliers, ces critères sont spécifiés au contrat :

Ces critères peuvent être, à titre indicatif :

- l’adaptation du style à un certain public (public jeune, public spécialisé, juriste, financier, etc.) ;

- l’adaptation à un format, une collection (ce qui peut entraîner des coupures) ;

- l’adaptation de l’ouvrage à un contexte français.

II - REMISE DE LA TRADUCTION

Le traducteur remet à l’éditeur le texte complet dactylographié au recto seulement (feuillet de 25 lignes x 60 signes) de la traduction sous sa forme achevée, à la date prévue au contrat.

Tout délai supplémentaire doit faire l’objet d’un avenant au contrat. Le traducteur déclare conserver un double de son manuscrit.

L’éditeur accuse réception par écrit de cette remise. L’accusé de réception ne vaut pas acceptation de la traduction.

Si le traducteur ne remet pas le manuscrit dans le délai convenu, et après mise en demeure fixant un délai supplémentaire et raisonnable, le contrat peut être rompu à l’initiative de l’éditeur. Dans ce cas, le traducteur devra, sauf accord particulier, restituer la fraction de l’à-valoir déjà perçue.

III - QUALITE ET REVISION DE LA TRADUCTION

Le traducteur remet un texte de qualité littéraire consciencieuse et soignée, conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession, ainsi qu’aux dispositions particulières du contrat.

Il signale à la remise de son texte les points sur lesquels il a effectué des corrections ou des vérifications particulières.

Tout apport critique du traducteur doit être approuvé par l’éditeur,qui assure la direction technique et littéraire de l’ouvrage.

L’éditeur doit, dans un délai fixé au contrat, accepter formellement la traduction, la refuser ou en demander la révision ; les parties recommandent que ce délai soit de deux mois. Il court à compter de l’accusé de réception de la traduction. Le solde de l’à-valoir est dû à l’échéance de ce délai, sauf refus de la traduction ou demande de révision.

En cas d’acceptation de la traduction, l’éditeur verse le solde de l’à-valoir. Toute modification apportée au texte d’une traduction acceptée doit être soumise au traducteur avant la mise en composition.

Si la traduction remise ne répond pas aux dispositions du contrat, celui-ci pourra être rompu à l’initiative de l’éditeur. Le traducteur ne pourra réclamer le solde de l’à-valoir, mais il conservera la fraction déjà versée.

Dans le cas où l’éditeur demande la révision de la traduction, celle-ci peut être effectuée par le traducteur ou par un tiers.

Si le traducteur accepte de revoir lui-même sa traduction, il perçoit les droits prévus au contrat sans diminution ni augmentation. Le délai de révision et la date de paiement du solde de l’à-valoir sont fixés d’un commun accord.

Si le traducteur refuse de revoir sa traduction, l’éditeur peut effectuer lui-même la révision ou la confier à un tiers. Un contrat doit, dans ce dernier cas, être conclu entre l’éditeur et le réviseur. Ce contrat devra notamment prévoir le délai de la révision et les modalités de sa rémunération.

Les droits d’auteur prévus au contrat de traduction sont alors répartis entre le traducteur et le réviseur en fonction de leur participation respective à la traduction achevée et acceptée.

IV - REMANIEMENT OU MISE A JOUR DE LA TRADUCTION

Lorsqu’un éditeur demande au traducteur un remaniement important du texte pour des raisons étrangères à la qualité de sa traduction (coupe, mise à jour, adaptation à un nouveau public, insertion d’un apparat critique) et que cette éventualité n’a pas été prévue au contrat, un droit complémentaire est dû.

Si le traducteur refuse de remanier sa traduction, l’éditeur peut effectuer lui-même le remaniement ou le confier à un tiers.

Dans ce cas, le traducteur perçoit, sans diminution, les droits prévus au contrat.

V - CORRECTION DES EPREUVES

L’éditeur communique au traducteur, pour lecture, correction et bon à tirer, des épreuves qui ont été préalablement corrigées.

L’éditeur informe le traducteur, aussitôt que possible, de la date à laquelle les épreuves corrigées lui seront remises et du délai qui lui sera imparti.

Dans le cas où le traducteur ne remet pas les épreuves dans les délais fixés, l’éditeur est fondé à considérer que le BAT a été donné.

Le coût des corrections d’auteur apportées par le traducteur de son propre chef à un texte définitif et complet est à sa charge pour la part excédant 10 % des frais de composition.

VI - REMUNERATION DU TRADUCTEUR

Les parties rappellent que, sauf convention contraire, la rémunération du traducteur doit être calculée et versée ouvrage par ouvrage.

La traduction est une oeuvre créée à l’initiative de l’éditeur. Son acceptation emporte la cession du droit d’exploitation à l’éditeur dans les conditions définies par les articles L.131-4 et L.132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Sauf cas particulier d’une rémunération forfaitaire, la rémunération du traducteur est assurée par :

- un à-valoir sur droits d’auteur proportionnels, dont le montant, négocié entre les deux parties et fixé au contrat, dépend notamment de la longueur et de la difficulté de la traduction, ainsi que de la compétence et de la notoriété du traducteur.

- un droit d’auteur proportionnel aux recettes provenant de l’exploitation de l’ouvrage.

Les parties recommandent, afin de mieux associer les traducteurs au succès de leur ouvrage, que les modalités d’application du droit proportionnel soient par exemple :

- un à-valoir et deux taux différents de droit d’auteur proportionnel, le premier taux s’appliquant jusqu’à l’amortissement de l’à-valoir, le second après l’amortissement de l’à-valoir.

Le premier de ces taux, plus élevé que le second, permet un amortissement accéléré de l’à-valoir. Il cesse d’être applicable quand l’à-valoir est amorti.

Sauf convention contraire, les droits provenant des exploitations dérivées et annexes ne viennent pas en amortissement de l’à-valoir.

- Un à-valoir et un seul taux qui s’applique au-delà de..... exemplaires vendus. Ce nombre est fixé au contrat en fonction notamment de la nature de l’ouvrage, du type de collection dans laquelle il est publié, et de la notoriété de l’auteur de l’oeuvre originale.

Dans ce cas, les droits provenant d’exploitations dérivées et annexes ne peuvent venir en amortissement de l’à-valoir.

Passe Les droits étant calculés par référence au nombre des exemplaires réellement vendus, la passe ne s’applique pas.

VII - PUBLICATION DE LA TRADUCTION

L’éditeur est tenu de respecter la traduction, et doit demander au traducteur son bon à tirer.

Si, après publication, il apparaît que l’éditeur a procédé à des altérations graves, le traducteur est en droit de demander une indemnité.

- Si l’éditeur ne publie pas, dans le délai fixé au contrat, une traduction acceptée, l’intégralité de l’à-valoir est acquise au traducteur.

- La résiliation du contrat a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du traducteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé, sauf cas de force majeure, à la publication de l’ouvrage ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

Le traducteur reprend tous les droits sur son oeuvre sans que cette résiliation du contrat porte atteinte à la validité des cessions de droits dérivés et annexes que l’éditeur aurait pu, antérieurement, consentir à des tiers.

- Si l’éditeur a conservé les droits et publie ultérieurement la traduction, les droits d’auteurs proportionnels s’imputent, dans les conditions prévues au contrat, sur l’à-valoir déjà versé.

- L’éditeur informe le traducteur de la résiliation du contrat d’édition en langue française.

Le traducteur obtient la résiliation du contrat dans les formes visées à l’article L.132-17 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La résiliation du contrat de traduction ne porte pas atteinte à la validité des cessions de droits dérivés et annexes que l’éditeur aurait pu antérieurement consentir à des tiers.

L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat de traduction à un tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du traducteur.

Les parties rappellent que les droits du traducteur doivent être préservés.

VIII - MENTION DU NOM DU TRADUCTEUR

1) Les parties rappellent :

- que le traducteur jouit conformément à l’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

- que le nom du traducteur doit figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, en application de l’article L.132-11 du Code de la Propriété Intellectuelle.

2) Les parties conviennent que le nom du traducteur, qui figure sur la page de titre, doit apparaître distinctement sur la première page de couverture du livre, ou à défaut, sur la quatrième page de couverture.

3) Les parties recommandent que le nom du traducteur figure également sur les documents de promotion et de publicité.

IX - INFORMATION DU TRADUCTEUR

1) Exploitation de l’oeuvre L’éditeur informe le traducteur :

- de la date de mise en vente théorique, - des cessions importantes de droits dérivés et annexes.

2) Reddition des comptes L’éditeur est tenu de rendre compte, conformément à l’article L.132-13 du Code de la Propriété Intellectuelle.

L’éditeur adresse au traducteur le relevé de son compte dans les six mois de l’arrêté des comptes.

Les relevés de comptes comportent notamment, outre l’indication des sommes dues, l’indication :

- des différents tirages du livre, - du prix public hors taxes et de ses éventuelles variations, - sauf convention contraire, du nombre d’exemplaires vendus, inutilisables ou détruits.

La date habituelle d’arrêté des comptes est communiquée au traducteur à la signature du contrat.

X - PROCEDURE DE CONCILIATION

Tout différend entre un éditeur et un traducteur peut être soumis, d’un commun accord, à la conciliation.

Les demandes de conciliation sont transmises par les parties signataires.

Le Syndicat National de l’Edition, d’une part, et selon le cas, la Société des Gens de Lettres de France, l’Association des Traducteurs Littéraires de France et la Société Française des Traducteurs, d’autre part, confient cette mission à un conciliateur, qui l’accepte.

Le conciliateur propose un compromis aux parties, qui demeurent libres de l’accepter ou de le refuser.

Un compromis accepté par l’éditeur et le traducteur met fin à toute action ou revendication.

A Paris, le 17 mars 1993

POUR LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE, Paul FOURNEL

POUR L’ASSOCIATION DES TRADUCTEURS LITTERAIRES DE FRANCE, Jacqueline LAHANA

POUR LA SOCIETE FRANCAISE DES TRADUCTEURS, Pascal DUCHIER

POUR LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION, Serge EYROLLES

 

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